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Ontario
Vos droits en vertu des lois ontariennes sur l’accès à l’information
La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1988, établit le poste de commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (CIPVP) en tant que fonctionnaire de la Législature. Le commissaire est nommé par l’Assemblée législative de l’Ontario, dont il relève, et est indépendant du gouvernement en place.
L’expression accès à l’information fait référence à l’accès du public aux dossiers généraux concernant les activités du gouvernement – dans des domaines allant de l’administration aux opérations et des lois aux politiques – et l’accès aux dossiers de renseignements personnels que pourraient détenir des bureaux gouvernementaux. L’accès à ces renseignements est un aspect important d’un gouvernement ouvert et responsable.
La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique à tous les ministères de l’Ontario, de même qu’à la plupart de ses organismes, conseils et commissions, et aux universités et collèges d’arts appliqués et de technologie. La Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1991, a augmenté le nombre d’institutions publiques assujetties aux lois ontariennes sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Elle s’applique aux organismes municipaux, tels que les municipalités, les services de police, les bibliothèques, les conseils scolaires et de santé et les commissions de transport.
Aux termes des lois, sous réserve d’exemptions limitées et précises, le public devrait avoir accès aux renseignements relevant d’organismes provinciaux et municipaux.
Si vous présentez une demande écrite d’accès à l’information à un organisme provincial ou municipal en vertu de l’une ou l’autre de ces lois et que vous n’êtes pas satisfait de la réponse, vous avez le droit d’en appeler de la décision au CIPVP.
Les appels concernant des dossiers généraux ou des dossiers de renseignements personnels peuvent avoir trait à un refus d’un organisme gouvernemental d’offrir l’accès aux renseignements demandés, à des frais exigés par l’organisme, au fait que l’organisme n’a pas répondu à la demande dans la période prescrite de 30 jours ou à d’autres aspects procéduraux liés aux demandes d’accès à l’information.
Lorsqu’un appel est interjeté, le CIPVP tente d’abord de régler l’affaire de façon informelle. Si toutes les questions ne peuvent être réglées, le CIPVP peut mener une enquête et rendre une décision exécutoire pouvant obliger l’organisme gouvernemental à communiquer une partie ou la totalité de l’information demandée.
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